37.3. Lorsque le tribunal infirme la décision du directeur selon laquelle la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de la décision finale du tribunal ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13.