72.11. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut communiquer à la Régie des rentes du Québec un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, lorsque ce renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) pour l’application de l’article 323 du chapitre 1 des lois de 2005, d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants conformément à la section II.11.2 du chapitre III.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).