71.7. L’évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par toute personne qui agit en vertu de l’article 33. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant.
Dans le cas où l’adoption doit être prononcée hors du Québec dans un État non partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, l’évaluation peut aussi être effectuée par un membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, choisi par l’adoptant sur une liste de noms fournie par l’ordre concerné et transmise au ministre.
L’évaluation est effectuée, aux frais de l’adoptant, sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels, les directeurs de la protection de la jeunesse et le ministre. Des critères supplémentaires sont établis dans les cas, notamment, d’enfants plus âgés, d’enfants avec des besoins spéciaux ou de fratrie et l’évaluation doit traiter spécifiquement de la capacité de l’adoptant d’assurer l’intégration d’un tel enfant dans son milieu. Le ministre s’assure de la diffusion de ces critères.
2004, c. 3, a. 22; 2009, c. 35, a. 78.