71.20. L’agrément est délivré pour une période initiale de deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de trois ans et par la suite pour la même période aux conditions déterminées par la présente loi et par un arrêté du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut délivrer ou renouveler un agrément pour une période moindre lorsqu’il estime que les circonstances le justifient.
Lors du renouvellement, le ministre peut tenir compte des facteurs prévus à l’article 71.18 et modifier toute condition, restriction ou interdiction imposée au titulaire de l’agrément. Il peut en tout temps les modifier et en imposer de nouvelles.