2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité:1° de traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;
2° de s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi doivent l’être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension;
3° de s’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;
4° de permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention;
5° de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants:a) la proximité de la ressource choisie;
b) les caractéristiques des communautés culturelles;
c) les caractéristiques des communautés autochtones, notamment la tutelle et l’adoption coutumières autochtones.