135.2.1. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à l’un des articles 135.1, 135.1.1 ou 135.1.2. Il en est de même de celui qui tente de commettre une infraction à l’un de ces articles.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre ou tenté de commettre.