P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
17. Le montant du crédit de rente de 1% accordé en vertu de la présente section est ajusté annuellement par indexation de la manière et à l’époque prévues aux articles 77 et 78 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Toutefois, tout montant ou partie du montant de ce crédit de rente non versé est ajusté annuellement par indexation de la manière et à l’époque prévues par ces articles, en y faisant les changements nécessaires. Ce montant est indexé:
1°  à compter de 65 ans, si le crédit de rente a été octroyé à l’employé avant cet âge conformément à l’article 9;
2°  à compter de la date à laquelle le crédit de rente a été octroyé, si l’employé avait à cette date plus de 65 ans;
3°  à compter de la date à laquelle l’employé occupe à nouveau une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si cet employé avait pris sa retraite en vertu du paragraphe 2° de l’article 33 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et si cet employé est visé par l’article 117 de cette loi.
1978, c. 16, a. 17; 1982, c. 33, a. 39; 1982, c. 51, a. 120; 1983, c. 24, a. 71.
17. Le montant du crédit de rente de 1% accordé en vertu de la présente section est ajusté annuellement par indexation de la manière et à l’époque prévues aux articles 77 et 77.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Toutefois, tout montant ou partie du montant de ce crédit de rente non versé est ajusté annuellement par indexation de la manière et à l’époque prévues par ces articles, en y faisant les changements nécessaires. Ce montant est indexé:
1°  à compter de 65 ans, si le crédit de rente a été octroyé à l’employé avant cet âge conformément à l’article 9;
2°  à compter de la date à laquelle le crédit de rente a été octroyé, si l’employé avait à cette date plus de 65 ans;
3°  à compter de la date à laquelle l’employé occupe à nouveau une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si cet employé avait pris sa retraite en vertu du paragraphe c de l’article 52 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et si cet employé est visé par l’article 80.1 de cette loi.
1978, c. 16, a. 17; 1982, c. 33, a. 39; 1982, c. 51, a. 120.
17. Le montant du crédit de rente de 1% accordé en vertu de la présente section est ajusté annuellement par indexation de la manière et à l’époque prévues aux articles 77 et 77.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 16, a. 17; 1982, c. 33, a. 39.
17. Le montant du crédit de rente de 1% accordé en vertu de la présente section est ajusté annuellement par indexation de la manière prévue à l’article 68 du Régime.
Toutefois, cet ajustement ne s’applique qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année où le paiement du crédit de rente a débuté pour un employé.
1978, c. 16, a. 17.