P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
7. L’employé qui a fait compter des années de service en vertu de l’article 6 doit acquérir un crédit de rente calculé sur l’excédent de 15 années sur le nombre de celles qui sont comptées en vertu de cet article jusqu’à concurrence, toutefois, du nombre de ses années d’enseignement antérieures. Ce crédit de rente est acquis conformément aux articles 87 à 93 et 95 à 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Aux fins d’application du premier alinéa, l’employé est toutefois considéré comme ayant opté pour le régime prévu par cette loi le 1er juillet 1973.
L’employé âgé de plus de 70 ans doit payer:
1°  à l’égard du service antérieur au 1er juillet 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’Annexe I;
2°  à l’égard du service postérieur au 30 juin 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’Annexe II.
L’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 doit donner l’avis prévu à l’article 87 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 7; 1982, c. 33, a. 38; 1982, c. 51, a. 117; 1983, c. 24, a. 67.
7. Afin de bénéficier des dispositions de la présente loi, tout employé qui, en vertu de l’article 6, a fait compter moins de quinze années de service, doit procéder à l’achat d’un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 82 à 88 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de quinze années.
Aux fins d’application du premier alinéa, l’employé est toutefois considéré comme ayant opté pour le régime prévu par cette loi le 1er juillet 1973.
Les versements requis peuvent être effectués après l’âge de 65 ans et l’employé âgé de plus de 70 ans doit payer:
1°  à l’égard du service antérieur au 1er juillet 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’Annexe I;
2°  à l’égard du service postérieur au 30 juin 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’Annexe II.
Nonobstant l’article 82 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, l’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 doit donner l’avis prévu audit article dans les douze mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 7; 1982, c. 33, a. 38; 1982, c. 51, a. 117.
7. Afin de bénéficier des dispositions de la présente loi, tout employé qui, en vertu de l’article 6, a fait compter moins de quinze années de service, doit procéder à l’achat d’un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 72 à 78 du Régime et calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de quinze années.
Aux fins d’application du premier alinéa, l’employé est toutefois considéré comme ayant opté pour le Régime le 1er juillet 1973.
Les versements requis peuvent être effectués après l’âge de 65 ans et l’employé âgé de plus de 70 ans doit payer:
1°  à l’égard du service antérieur au 1er juillet 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’Annexe I;
2°  à l’égard du service postérieur au 30 juin 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’Annexe II.
Nonobstant l’article 72 du Régime, l’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 doit donner l’avis prévu audit article dans les douze mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 7; 1982, c. 33, a. 38.
7. Afin de bénéficier des dispositions de la présente loi, tout employé qui, en vertu de l’article 6, a fait compter moins de quinze années de service, doit procéder à l’achat d’un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 72 à 78 du Régime et calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de quinze années.
Aux fins d’application du premier alinéa, l’employé est toutefois considéré comme ayant opté pour le Régime le 1er juillet 1973.
Nonobstant l’article 77 du Régime, les versements requis en vertu du présent article peuvent être effectués après l’âge de 65 ans et l’employé âgé de plus de 70 ans doit payer la prime calculée selon l’annexe à la présente loi.
Nonobstant l’article 72 du Régime, l’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 doit donner l’avis prévu audit article dans les douze mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 7.