P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
28. (Abrogé).
1978, c. 16, a. 28; 1983, c. 24, a. 77.
28. Lorsqu’un employé ou un bénéficiaire n’est pas satisfait d’une décision rendue par la Commission relativement à l’admissibilité à bénéficier des dispositions de la présente loi, à l’attribution du crédit de rente prévu par la présente loi et du montant prévu à l’article 24 de ladite loi, il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de cette décision, demander à la Commission de réexaminer cette décision.
La Commission doit alors le faire sans retard.
1978, c. 16, a. 28.