13. L’employé visé à l’article 5 a droit, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le Régime, à un crédit de rente égal à 1% de 14 000 $, à condition qu’il procède à l’achat d’un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 72 à 78 du Régime et calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de quinze années.
Le troisième alinéa de l’article 7 s’applique au présent article.