P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
43. Le protecteur régional de l’élève doit, lorsqu’il reçoit une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel, informer l’élève de la possibilité de s’adresser à la Commission des services juridiques. Lorsque l’élève est âgé de moins de 14 ans, il en informe également ses parents et lorsque l’élève est âgé de 14 ans et plus, il peut, si cet élève y consent, en informer également ses parents.
2022, c. 17, a. 43.
Non en vigueur
43. Le protecteur régional de l’élève doit, lorsqu’il reçoit une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel, informer l’élève de la possibilité de s’adresser à la Commission des services juridiques. Lorsque l’élève est âgé de moins de 14 ans, il en informe également ses parents et lorsque l’élève est âgé de 14 ans et plus, il peut, si cet élève y consent, en informer également ses parents.
2022, c. 17, a. 43.