P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
9. Le protecteur national de l’élève ou un protecteur régional de l’élève ne peut:
1°  être membre du conseil d’administration, d’un comité de parents ou d’un conseil d’établissement ou être directeur général, directeur général adjoint, secrétaire général ou responsable du traitement des plaintes d’un centre de services scolaire;
2°  être administrateur, actionnaire, dirigeant ou responsable du traitement des plaintes d’un établissement d’enseignement privé qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3°  être un employé d’un centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé;
4°  être parent ou conjoint d’une personne visée aux paragraphes 1° et 2°.
2022, c. 17, a. 9.
Non en vigueur
9. Le protecteur national de l’élève ou un protecteur régional de l’élève ne peut:
1°  être membre du conseil d’administration, d’un comité de parents ou d’un conseil d’établissement ou être directeur général, directeur général adjoint, secrétaire général ou responsable du traitement des plaintes d’un centre de services scolaire;
2°  être administrateur, actionnaire, dirigeant ou responsable du traitement des plaintes d’un établissement d’enseignement privé qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3°  être un employé d’un centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé;
4°  être parent ou conjoint d’une personne visée aux paragraphes 1° et 2°.
2022, c. 17, a. 9.