P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
61. Le protecteur national de l’élève peut déterminer l’actif informationnel que les centres de services scolaires et les établissements d’enseignement privés doivent utiliser aux fins de l’examen des plaintes.
L’actif informationnel doit respecter les normes de tenue de dossier et permettre d’inscrire les renseignements que le ministre détermine par règlement.
2022, c. 17, a. 61.
Non en vigueur
61. Le protecteur national de l’élève peut déterminer l’actif informationnel que les centres de services scolaires et les établissements d’enseignement privés doivent utiliser aux fins de l’examen des plaintes.
L’actif informationnel doit respecter les normes de tenue de dossier et permettre d’inscrire les renseignements que le ministre détermine par règlement.
2022, c. 17, a. 61.