P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
19. Aux fins de l’application de l’article 16, les protecteurs régionaux de l’élève traitent toute plainte formulée par un élève qui fréquente un établissement d’enseignement situé dans la région dans laquelle ils sont affectés, par un enfant qui reçoit un enseignement à la maison qui réside dans cette région ou par les parents de ceux-ci. Ils traitent également toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence ainsi que tout signalement concernant un acte de violence à caractère sexuel à l’endroit d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement situé dans cette région.
Ils donnent leur avis sur toute question que leur soumet le conseil d’administration d’un centre de services scolaire, un conseil d’établissement, un comité de parents, un comité des élèves ou un établissement d’enseignement privé visé à l’article 16 relativement aux services que rend le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé aux élèves, aux enfants qui reçoivent un enseignement à la maison ou aux parents de ceux-ci. Ces avis sont publiés sur le site Internet du protecteur national de l’élève dans les 30 jours de leur transmission.
2022, c. 17, a. 19.
Non en vigueur
19. Aux fins de l’application de l’article 16, les protecteurs régionaux de l’élève traitent toute plainte formulée par un élève qui fréquente un établissement d’enseignement situé dans la région dans laquelle ils sont affectés, par un enfant qui reçoit un enseignement à la maison qui réside dans cette région ou par les parents de ceux-ci. Ils traitent également toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence ainsi que tout signalement concernant un acte de violence à caractère sexuel à l’endroit d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement situé dans cette région.
Ils donnent leur avis sur toute question que leur soumet le conseil d’administration d’un centre de services scolaire, un conseil d’établissement, un comité de parents, un comité des élèves ou un établissement d’enseignement privé visé à l’article 16 relativement aux services que rend le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé aux élèves, aux enfants qui reçoivent un enseignement à la maison ou aux parents de ceux-ci. Ces avis sont publiés sur le site Internet du protecteur national de l’élève dans les 30 jours de leur transmission.
2022, c. 17, a. 19.