28. Lorsqu’elle attribue ou maintient une cote de sécurité «conditionnel», la Commission peut imposer toute condition qu’elle juge de nature à corriger les déficiences constatées, portant notamment sur les véhicules lourds, les qualifications des associés, des administrateurs, des dirigeants et des employés ou la gestion et l’exploitation de l’entreprise ou de toute entreprise acquise par la personne inscrite.
La Commission peut aussi prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable, notamment imposer comme condition le respect d’une entente administrative convenue avec la personne inscrite.
1998, c. 40, a. 28; 2005, c. 39, a. 17.