114.1.Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 1, le ministre peut avoir accès, auprès de la Régie du bâtiment du Québec, aux coordonnées d’un titulaire de permis d’utilisation ou d’exploitation d’une installation d’équipement pétrolier visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ainsi qu’aux renseignements concernant la capacité et les caractéristiques des équipements pétroliers visés par ce permis et le type de produits utilisés.