7.3. Si le titulaire d’un permis visé au paragraphe k.4 du premier alinéa de l’article 9 cesse, de façon définitive ou durant au moins 10 mois consécutifs, de préparer ou de vendre en gros toute catégorie de succédanés de produit laitier visés par son permis, il doit en aviser le ministre dans les 30 jours.