3.4. L’exploitant visé à l’article 3.1 doit retirer ou rappeler tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à la consommation humaine, qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l’innocuité n’est pas assurée ou dont l’absence d’information ou l’information apparaissant sur le produit ou son emballage n’en permet pas la consommation sécuritaire.
À cette fin, cet exploitant doit se doter d’un système de traçabilité conforme aux exigences prescrites par règlement.