P-27 - Loi sur certaines procédures

Texte complet
2. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 22, a. 2; 1979, c. 32, a. 1.
2. Dans toute poursuite ou procédure en matière civile, intentée par ou au nom de la couronne devant un tribunal ou un juge, dont l’objet est d’obtenir le recouvrement, ou de prévenir la perte de quelque propriété mobilière ou immobilière, loyer ou rente, droit, péage ou somme d’argent, ou de maintenir, exercer ou conserver un droit, un privilège ou une hypothèque sur ces biens, ce tribunal ou ce juge peut accorder à la couronne, si elle réussit dans la poursuite ou la procédure, les mêmes dépens qui seraient accordés à tout particulier en pareil cas.
S. R. 1964, c. 22, a. 2.