P-27 - Loi sur certaines procédures

Texte complet
11. La requête ne peut cependant être accordée à moins que le requérant ne fournisse une caution ayant toutes les qualités et la solvabilité requises par les articles 2337 et 2338 du Code civil, pour garantir le paiement de l’indemnité qui pourra être due aux personnes assignées à rendre témoignage.
S. R. 1964, c. 22, a. 18; 1999, c. 40, a. 219.
11. La requête ne peut cependant être accordée à moins que le requérant ne fournisse une caution ayant toutes les qualités et la solvabilité requises par les articles 1938 et 1939 du Code civil du Bas Canada, pour garantir le paiement de l’indemnité qui pourra être due aux personnes assignées à rendre témoignage.
S. R. 1964, c. 22, a. 18.