P-25 - Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs

Texte complet
4. Quiconque,
a)  néglige ou refuse de fournir, en la manière et dans les délais que le ministre a prescrits, un renseignement exigé en vertu du second alinéa de l’article 2; ou
b)  contrevient à une disposition d’un règlement fait en vertu de l’article 3,
commet une infraction et est passible d’une amende de 25 $ à 100 $.
Lorsque le contrevenant est un commerçant, il est passible pour toute infraction d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $.
S. R. 1964, c. 94, a. 4; 1990, c. 4, a. 661.
4. Quiconque,
a)  néglige ou refuse de fournir, en la manière et dans les délais que le ministre a prescrits, un renseignement exigé en vertu du second alinéa de l’article 2; ou
b)  contrevient à une disposition d’un règlement fait en vertu de l’article 3,
commet une infraction à la présente loi et est passible sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 100 $.
Lorsque le contrevenant est un commerçant, il est passible pour toute infraction, en outre des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $.
S. R. 1964, c. 94, a. 4.