P-25 - Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs

Texte complet
3. Le gouvernement peut faire des règlements
a)  pour régir l’achat par tout commerçant du bois à pâte coupé par des agriculteurs, ou sur leurs terres;
b)  pour déterminer les catégories et la quantité de tel bois à pâte qu’achètera un commerçant, pendant une période déterminée, en tenant compte des approvisionnements requis pour le fonctionnement normal de son entreprise pendant telle période;
c)  pour déterminer les méthodes de mesurage de tel bois à pâte et pour assurer l’application de ces méthodes;
d)  pour fixer le prix que doit payer un commerçant achetant tel bois à pâte.
Ces règlements ont force de loi comme s’ils faisaient partie de la présente loi, à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin.
Sauf pour les méthodes de mesurage, ils ne s’appliquent pas à la vente de bois à pâte visée par un plan conjoint de mise en marché en vigueur suivant la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1), mais le gouvernement peut alors, à la demande de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, fixer les conditions de toute convention à intervenir en exécution d’un tel plan conjoint.
S. R. 1964, c. 94, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 36, a. 125; 1987, c. 84, a. 39; 1990, c. 13, a. 217.
3. Le gouvernement peut faire des règlements
a)  pour régir l’achat par tout commerçant du bois à pâte coupé par des agriculteurs, ou sur leurs terres;
b)  pour déterminer les catégories et la quantité de tel bois à pâte qu’achètera un commerçant, pendant une période déterminée, en tenant compte des approvisionnements requis pour le fonctionnement normal de son entreprise pendant telle période;
c)  pour déterminer les méthodes de mesurage de tel bois à pâte et pour assurer l’application de ces méthodes;
d)  pour fixer le prix que doit payer un commerçant achetant tel bois à pâte.
Ces règlements ont force de loi comme s’ils faisaient partie de la présente loi, à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin.
Sauf pour les méthodes de mesurage, ils ne s’appliquent pas à la vente de bois à pâte visée par un plan conjoint de mise en marché en vigueur suivant la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35), mais le gouvernement peut alors, à la demande de la Régie des marchés agricoles du Québec, fixer les conditions de toute convention à intervenir en exécution d’un tel plan conjoint.
S. R. 1964, c. 94, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 36, a. 125; 1987, c. 84, a. 39.
3. Le gouvernement peut faire des règlements
a)  pour régir l’achat par tout commerçant du bois à pâte coupé par des agriculteurs ou des colons, ou sur leurs terres;
b)  pour déterminer les catégories et la quantité de tel bois à pâte qu’achètera un commerçant, pendant une période déterminée, en tenant compte des approvisionnements requis pour le fonctionnement normal de son entreprise pendant telle période;
c)  pour déterminer les méthodes de mesurage de tel bois à pâte et pour assurer l’application de ces méthodes;
d)  pour fixer le prix que doit payer un commerçant achetant tel bois à pâte.
Ces règlements ont force de loi comme s’ils faisaient partie de la présente loi, à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin.
Sauf pour les méthodes de mesurage, ils ne s’appliquent pas à la vente de bois à pâte visée par un plan conjoint de mise en marché en vigueur suivant la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35), mais le gouvernement peut alors, à la demande de la Régie des marchés agricoles du Québec, fixer les conditions de toute convention à intervenir en exécution d’un tel plan conjoint.
S. R. 1964, c. 94, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 36, a. 125.