P-25 - Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs

Texte complet
2. Le ministre des Forêts peut ordonner qu’une étude soit faite par un fonctionnaire qu’il désigne, des conditions de vente du bois à pâte coupé par des agriculteurs sur des terrains boisés qu’ils exploitent.
Pour les fins de cette étude, les agriculteurs et les commerçants sont tenus de fournir sous serment, en la manière et dans les délais prescrits par le ministre, tout renseignement requis sur la vente du bois à pâte.
La demande de renseignements peut être faite verbalement par le fonctionnaire désigné ou par lettre recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 94, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 84, a. 38; 1990, c. 64, a. 24.
2. Le ministre de l’Énergie et des Ressources peut ordonner qu’une étude soit faite par un fonctionnaire qu’il désigne, des conditions de vente du bois à pâte coupé par des agriculteurs sur des terrains boisés qu’ils exploitent.
Pour les fins de cette étude, les agriculteurs et les commerçants sont tenus de fournir sous serment, en la manière et dans les délais prescrits par le ministre, tout renseignement requis sur la vente du bois à pâte.
La demande de renseignements peut être faite verbalement par le fonctionnaire désigné ou par lettre recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 94, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 84, a. 38.
2. Le ministre de l’Énergie et des Ressources peut ordonner qu’une étude soit faite par un fonctionnaire qu’il désigne, des conditions de vente du bois à pâte coupé par des agriculteurs et des colons sur des terrains boisés qu’ils exploitent.
Pour les fins de cette étude, les agriculteurs, les colons et les commerçants sont tenus de fournir sous serment, en la manière et dans les délais prescrits par le ministre, tout renseignement requis sur la vente du bois à pâte.
La demande de renseignements peut être faite verbalement par le fonctionnaire désigné ou par lettre recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 94, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 81, a. 20.
2. Le ministre des terres et forêts peut ordonner qu’une étude soit faite par un fonctionnaire qu’il désigne, des conditions de vente du bois à pâte coupé par des agriculteurs et des colons sur des terrains boisés qu’ils exploitent.
Pour les fins de cette étude, les agriculteurs, les colons et les commerçants sont tenus de fournir sous serment, en la manière et dans les délais prescrits par le ministre, tout renseignement requis sur la vente du bois à pâte.
La demande de renseignements peut être faite verbalement par le fonctionnaire désigné ou par lettre recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 94, a. 2; 1975, c. 83, a. 84.