1. Nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions, juge de la Cour provinciale, juge du Tribunal de la jeunesse, juge de paix ou officier remplissant des devoirs publics en raison d’un acte fait en vertu d’une disposition statutaire du Canada ou du Québec, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle.
S. R. 1964, c. 25, a. 6; 1966, c. 9, a. 3; 1977, c. 20, a. 138.