P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
28. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 28; 1992, c. 61, a. 445; 2008, c. 16, a. 42.
28. Le propriétaire ou le possesseur des pommes de terre saisies peut, à tout moment, demander à un juge qu’elles lui soient remises.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, en cas de poursuite, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si leur rétention se poursuit et que leur remise n’entravera pas le cours de la justice.
1984, c. 11, a. 28; 1992, c. 61, a. 445.
28. Le propriétaire ou le possesseur des pommes de terre saisies peut, à tout moment, demander à un juge de paix qu’elles lui soient remises.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, en cas de poursuite, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si leur rétention se poursuit et que leur remise n’entravera pas le cours de la justice.
1984, c. 11, a. 28.