P-20 - Loi sur le prêt agricole

Texte complet
1. Dans la présente loi:
1°  le mot «commission» signifie et désigne la Commission du prêt agricole canadien, instituée sous l’autorité de la Loi du prêt agricole canadien (Statuts revisés du Canada, 1952, chapitre 36);
2°  le mot «emprunteur» signifie et désigne un cultivateur du Québec qui a obtenu un ou des prêts sous le régime des dispositions de ladite loi du Canada;
3°  les mots «obligation du prêt agricole» signifient et désignent une obligation émise sous l’autorité de ladite loi du Canada;
4°  le mot «prêt» signifie et désigne tout emprunt consenti sous l’autorité de ladite loi du Canada;
5°  le mot «Société» désigne la Société du crédit agricole visée au chapitre F-2 des Statuts revisés du Canada, 1970;
6°  le mot «Office» désigne l’Office du crédit agricole institué par la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75).
S. R. 1964, c. 111, a. 1.