63.Une personne peut, dans les 30 jours de la décision du ministre rendue en vertu de l’article 62, se pourvoir en appel de cette décision auprès de la Cour supérieure siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel.
1995, c. 18, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 362021, c. 36, a. 161.
63.Une personne peut, dans les 30 jours de la décision du ministre rendue en vertu de l’article 62, interjeter appel de cette décision auprès de la Cour supérieure siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel.
63.Une personne peut, dans les 30 jours de la décision du ministre rendue en vertu de l’article 62, interjeter appel de cette décision auprès de la Cour supérieure siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel.