6.L’inspecteur général enregistre conformément à l’article 2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) une copie de cet avis sur laquelle il atteste la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec; une autre copie de cet avis, portant la même attestation et certifiée conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2 dudit article, tient lieu de l’original qui y est prévu.
S. R. 1964, c. 275, a. 6; 1968, c. 73, a. 2; 1969, c. 26, a. 67; 1982, c. 52, a. 217.
6.Le ministre enregistre conformément à l’article 2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) une copie de cet avis sur laquelle il atteste la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec; une autre copie de cet avis, portant la même attestation et certifiée conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2 dudit article, tient lieu de l’original qui y est prévu.
S. R. 1964, c. 275, a. 6; 1968, c. 73, a. 2; 1969, c. 26, a. 67.