P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
30. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 30; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 40, a. 457.
30. Il est institué un conseil d’évaluation des projets-pilotes. Ce conseil est composé des 11 personnes suivantes, dont trois doivent être médecins, nommées par le gouvernement, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1°  deux sages-femmes nommées après consultation des sages-femmes reconnues aptes à pratiquer conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 23 et choisies parmi celles-ci;
2°  un médecin nommé après consultation de l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
3°  une infirmière ou un infirmier nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
4°  une personne nommée après consultation de l’Association des hôpitaux du Québec;
5°  une personne nommée après consultation de la Fédération des centres locaux de services communautaires du Québec;
6°  deux femmes ayant déjà eu recours aux soins ou aux services d’une sage-femme et choisies après consultation de groupes préconisant la pratique des sages-femmes;
7°  trois personnes nommées sur recommandation, respectivement, du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre responsable de l’application des lois professionnelles et du ministre de l’Éducation.
Les membres du conseil d’évaluation ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 12, a. 30; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 40, a. 457.
30. Il est institué un conseil d’évaluation des projets-pilotes. Ce conseil est composé des 11 personnes suivantes, dont trois doivent être médecins, nommées par le gouvernement, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1°  deux sages-femmes nommées après consultation des sages-femmes reconnues aptes à pratiquer conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 23 et choisies parmi celles-ci;
2°  un médecin nommé après consultation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec;
3°  une infirmière ou un infirmier nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
4°  une personne nommée après consultation de l’Association des hôpitaux du Québec;
5°  une personne nommée après consultation de la Fédération des centres locaux de services communautaires du Québec;
6°  deux femmes ayant déjà eu recours aux soins ou aux services d’une sage-femme et choisies après consultation de groupes préconisant la pratique des sages-femmes;
7°  trois personnes nommées sur recommandation, respectivement, du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre responsable de l’application des lois professionnelles et du ministre de l’Éducation.
Les membres du conseil d’évaluation ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 12, a. 30; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
30. Il est institué un conseil d’évaluation des projets-pilotes. Ce conseil est composé des 11 personnes suivantes, dont trois doivent être médecins, nommées par le gouvernement, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1°  deux sages-femmes nommées après consultation des sages-femmes reconnues aptes à pratiquer conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 23 et choisies parmi celles-ci;
2°  un médecin nommé après consultation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec;
3°  une infirmière ou un infirmier nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
4°  une personne nommée après consultation de l’Association des hôpitaux du Québec;
5°  une personne nommée après consultation de la Fédération des centres locaux de services communautaires du Québec;
6°  deux femmes ayant déjà eu recours aux soins ou aux services d’une sage-femme et choisies après consultation de groupes préconisant la pratique des sages-femmes;
7°  trois personnes nommées sur recommandation, respectivement, du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre responsable de l’application des lois professionnelles et du ministre de l’Éducation et de la Science.
Les membres du conseil d’évaluation ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 12, a. 30; 1993, c. 51, a. 72.
30. Il est institué un conseil d’évaluation des projets-pilotes. Ce conseil est composé des onze personnes suivantes, dont trois doivent être médecins, nommées par le gouvernement, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1°  deux sages-femmes nommées après consultation des sages-femmes reconnues aptes à pratiquer conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 23 et choisies parmi celles-ci;
2°  un médecin nommé après consultation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec;
3°  une infirmière ou un infirmier nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
4°  une personne nommée après consultation de l’Association des hôpitaux du Québec;
5°  une personne nommée après consultation de la Fédération des centres locaux de services communautaires du Québec;
6°  deux femmes ayant déjà eu recours aux soins ou aux services d’une sage-femme et choisies après consultation de groupes préconisant la pratique des sages-femmes;
7°  trois personnes nommées sur recommandation, respectivement, du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre responsable de l’application des lois professionnelles et du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
Les membres du conseil d’évaluation ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 12, a. 30.