56.7. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints doivent satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 115, à l’exception du paragraphe 4°.
Le gouvernement détermine leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; une fois fixée, la rémunération du directeur général ne peut être réduite.
2019, c. 62019, c. 6, a. 91.