289.1. Une enquête indépendante doit être tenue lorsqu’une personne, autre qu’un policier en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Cette enquête a pour objet de faire la lumière sur l’événement et les circonstances qui l’entourent avec impartialité et transparence.
Une enquête doit également être tenue lorsque le Bureau des enquêtes indépendantes est informé d’une allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le directeur du Bureau ne considère que l’allégation est frivole ou sans fondement, après avoir consulté, s’il le juge nécessaire, le directeur des poursuites criminelles et pénales.
Un règlement du gouvernement définit ce que constitue une blessure grave au sens du premier alinéa.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 12018, c. 1, a. 351; 2023, c. 202023, c. 20, a. 901.