197. Lorsque le Tribunal tient une audience dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu d’accorder gratuitement au Tribunal l’usage d’un local destiné à la Cour du Québec, si celle-ci n’y siège pas alors.
Le Tribunal ne peut tenir une audience dans un immeuble qu’occupe un corps de police ou le commissaire à la déontologie policière.
2000, c. 12, a. 197; 2023, c. 202023, c. 20, a. 5411a.