210.17. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire tenu par chaque municipalité locale visée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité locale qui l’effectue.