O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

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157. Sur réception d’une déclaration d’appel, le secrétaire avise sans délai, par courrier recommandé ou certifié, toute autre personne qui a été partie à l’instance devant le comité et la personne qui a adressé la plainte en vertu de l’article 51.
1988, c. 75, a. 157.