93. Lorsque le Comité tient une séance dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu d’accorder gratuitement au Comité l’usage d’un local destiné à la Cour du Québec, si celle-ci n’y siège pas alors.
Le Comité ne peut tenir une séance dans un immeuble qu’occupe un corps de police ou le commissaire à la déontologie policière.
1988, c. 75, a. 93; 1990, c. 27, a. 13.