25. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 16, s’il n’est pas optométriste.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux actes posés par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26). Rien au présent article n’empêche une personne de vendre des lunettes de lecture unifocales prêtes à porter dont la puissance, uniquement sphérique, est la même dans les deux lentilles et se situe entre + 0,50 et + 3,25 dioptries.
Rien au présent article n’empêche une personne qui, le 1er juillet 1974, était membre en règle de l’Association des orthoptistes du Québec, d’exercer l’orthoptique sous la surveillance d’un médecin ou d’un optométriste.
Rien au présent article n’empêche de vendre, fournir, ajuster ou remplacer des lentilles ophtalmiques:a) un détaillant qui, avant le 1er décembre 1971, exploitait un rayon d’optique dont l’administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l’exploitation de ce rayon d’optique en en confiant l’administration soit à un optométriste soit à un opticien d’ordonnances agissant sur ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste;
b) une personne qui, avant le 1er décembre 1971, posait ces actes sur un territoire municipal local où il n’y avait pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances ni dans un rayon de 40 km de ce territoire, tant qu’il n’y a pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances sur ce territoire ni dans un rayon de 40 km de celui-ci;
c) une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s’occupait de l’ajustement de verres de contact et qui effectue l’ajustement de tels verres sous la surveillance d’un médecin ou d’un optométriste.
1973, c. 52, a. 25; 1974, c. 65, a. 89; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 421; 1996, c. 2, a. 747; 2000, c. 13, a. 85.