60. Le comité des usagers d’un centre intégré de santé et de services sociaux se compose d’au moins six membres élus par tous les présidents des comités des usagers de chacun des établissements fusionnés ou regroupés et qui continuent d’exister en application des dispositions de l’article 203, et de cinq représentants des comités de résidents désignés par l’ensemble de ces comités mis sur pied en application du troisième alinéa de l’article 209 de cette loi.
Un centre intégré de santé et de services sociaux doit accorder au comité des usagers le budget particulier fixé à cette fin dans son budget de fonctionnement.