15. L’Office doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, remettre au ministre et au Gouvernement de la nation crie un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements relatifs au Programme que le ministre ou le Gouvernement de la nation crie peut requérir.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 81, a. 15; 2013, c. 19, a. 91.