N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
92.2. Lorsqu’il prévoit ne pas être en mesure de délivrer des copies ou des extraits des actes de son greffe ou du greffe dont il est cessionnaire ou gardien provisoire, le notaire doit confier à un autre notaire, par acte notarié en minute, le mandat de les délivrer. Tout notaire peut également, en tout temps, nommer un mandataire pour un temps déterminé.
Une déclaration indiquant le nom du mandataire, la période et la partie du greffe visés par le mandat ainsi que le nom du notaire instrumentant et le numéro de minute du mandat doit être déposée immédiatement auprès de l’Ordre.
Ces copies ou ces extraits ainsi délivrés sont authentiques, malgré les dispositions des articles 2815 et 2817 du Code civil.
Le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer des modalités selon lesquelles le notaire doit confier un mandat visé au premier alinéa.
2023, c. 23, a. 46.