N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
7. Tout groupement d’associations de salariés visé à l’article 3 et les parties visées aux articles 4 et 6 conviennent, dans les 90 jours du 24 décembre 1974, des matières qui seront négociées et agréées soit à l’échelle provinciale, soit à une échelle autre que provinciale.
1974, c. 8, a. 7.