N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
4. Les commissions scolaires négocient et agréent les stipulations visées à l’article 10 par l’entremise d’un agent négociateur nommé par l’un des groupements visés au paragraphe g de l’article 1.
1974, c. 8, a. 4.