N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
15. À défaut par les parties visées à l’article 14 de conclure telle entente dans le délai fixé, le gouvernement détermine les matières qui seront négociées et agréées soit à l’échelle provinciale, soit à une échelle autre que provinciale.
1974, c. 8, a. 15.