115. Une action civile intentée en vertu de la présente loi ou d’un règlement se prescrit par un an à compter de chaque échéance.
Cette prescription ne court qu’à partir du premier mai suivant la date d’exécution du travail quant aux personnes salariées occupées dans les exploitations forestières.
1979, c. 45, a. 115; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.