44. Nul ne peut de quelque façon prétendre être acupuncteur ni utiliser un titre pouvant laisser croire qu’il l’est, à moins qu’il ne soit inscrit au registre prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 20 ou, s’il s’agit d’un médecin, qu’il ne se soit conformé aux règlements édictés en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 20.