32. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 7, s’il n’est pas médecin vétérinaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux actes posés:1° par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6.1, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
2° par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26); 3° dans le cours de l’enseignement de la médecine vétérinaire;
4° dans le cours de la recherche scientifique.
S. R. 1964, c. 259, a. 62; 1973, c. 57, a. 31; 1994, c. 40, a. 367.