12.1. Un règlement adopté en vertu de la présente loi doit être précédé d’un projet qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec avec un avis spécifiant que toute objection à son adoption doit être formulée dans les quarante-cinq jours.
Le ministre peut ordonner toute étude ou enquête sur le bien-fondé de toute objection formulée à la suite de cet avis.