M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
2. Si le débiteur d’un tel service n’en acquitte pas le prix dans les quarante-cinq jours de la réception du compte, le fournisseur d’électricité ou de gaz peut demander à un juge ou au greffier de la Cour supérieure la cession d’une partie de chacun des loyers de l’immeuble suivant les modalités prévues par la présente loi.
Si le compte est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
1975, c. 32, a. 2; 1982, c. 58, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Si le débiteur d’un tel service n’en acquitte pas le prix dans les quarante-cinq jours de la réception du compte, le fournisseur d’électricité ou de gaz peut, par requête, obtenir d’un juge ou du greffier de la Cour supérieure la cession d’une partie de chacun des loyers de l’immeuble suivant les modalités prévues par la présente loi.
Si le compte est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
1975, c. 32, a. 2; 1982, c. 58, a. 51.
2. Si le débiteur d’un tel service n’en acquitte pas le prix dans les quarante-cinq jours de la réception du compte, le fournisseur d’électricité peut, par requête, obtenir d’un juge ou du protonotaire de la Cour supérieure la cession d’une partie de chacun des loyers de l’immeuble suivant les modalités prévues par la présente loi.
Si le compte est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
1975, c. 32, a. 2.