M-35.2 - Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international

Texte complet
7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l’un des accords visés à l’article 2. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
Dans le cas d’un accord visé à l’article 2 et portant sur la coopération dans le domaine de l’environnement ou du travail, le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le ministre ou le sous-ministre du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords.
1996, c. 6, a. 7; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 8, a. 16; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l’un des accords visés à l’article 2. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
Dans le cas d’un accord visé à l’article 2 et portant sur la coopération dans le domaine de l’environnement ou du travail, le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le ministre ou le sous-ministre du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords.
1996, c. 6, a. 7; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 8, a. 16; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31.
7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l’un des accords visés à l’article 2. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
Dans le cas d’un accord visé à l’article 2 et portant sur la coopération dans le domaine de l’environnement ou du travail, le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le ministre ou le sous-ministre du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords.
1996, c. 6, a. 7; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 8, a. 16; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 3, a. 35.
7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l’un des accords visés à l’article 2. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
Dans le cas d’un accord visé à l’article 2 et portant sur la coopération dans le domaine de l’environnement ou du travail, le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Environnement ou du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords.
1996, c. 6, a. 7; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 8, a. 16; 2003, c. 29, a. 135.
7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Industrie et du Commerce, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l’un des accords visés à l’article 2. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
Dans le cas d’un accord visé à l’article 2 et portant sur la coopération dans le domaine de l’environnement ou du travail, le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Environnement ou du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords.
1996, c. 6, a. 7; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 8, a. 16.
7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Industrie et du Commerce, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain et de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
Dans le cas de l’Accord de coopération sur l’environnement et de l’Accord de coopération sur le travail, le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Environnement ou du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords.
1996, c. 6, a. 7; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 36, a. 158.
7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Industrie et du Commerce, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain et de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
Dans le cas de l’Accord de coopération sur l’environnement et de l’Accord de coopération sur le travail, le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Environnement et de la Faune ou du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords.
1996, c. 6, a. 7; 1999, c. 8, a. 20.
7. Seul le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, peut nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain et de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. Le représentant est nommé après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
Dans le cas de l’Accord de coopération sur l’environnement et de l’Accord de coopération sur le travail, le ministre ou le sous-ministre, conjointement avec le ministre ou le sous-ministre de l’Environnement et de la Faune ou du Travail selon le cas, peuvent nommer une personne pour représenter le gouvernement du Québec auprès des comités et groupes de travail constitués en vertu de ces accords.
1996, c. 6, a. 7.