15.4.37. Le ministre doit produire, au plus tard tous les 10 ans, un rapport au gouvernement sur les activités du Conseil de gestion. Ce rapport contient:1° une reddition de comptes sur la mise en oeuvre des dispositions de la section II.2 de la présente loi;
2° des recommandations concernant l’actualisation de la mission du Conseil de gestion;
3° une évaluation de l’efficacité et de la performance du Conseil de gestion.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de la production du rapport au gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2161.