15.4.13. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 15.4.9.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur du Conseil de gestion, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2161.